S-34.1, r. 3 - Règlement sur les licences d’exploration, de production et de stockage d’hydrocarbures et sur l’autorisation de construction ou d’utilisation d’un pipeline

Texte complet
164. Le titulaire de l’autorisation qui modifie son projet de pipeline de manière à entraîner une révision du montant exigible en vertu des articles 161 à 163 doit en aviser le ministre, au préalable, pour qu’il détermine le nouveau montant jusqu’à concurrence duquel il est tenu aux fins du régime de responsabilité sans égard à la faute.
Il fournit alors au ministre une mise à jour de la preuve de solvabilité prévue à l’article 165.
D. 1253-2018, a. 164.
En vig.: 2018-09-20
164. Le titulaire de l’autorisation qui modifie son projet de pipeline de manière à entraîner une révision du montant exigible en vertu des articles 161 à 163 doit en aviser le ministre, au préalable, pour qu’il détermine le nouveau montant jusqu’à concurrence duquel il est tenu aux fins du régime de responsabilité sans égard à la faute.
Il fournit alors au ministre une mise à jour de la preuve de solvabilité prévue à l’article 165.
D. 1253-2018, a. 164.